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Chaptitre 8-1 Régime obligatoire de retraite complémentaire

TITRE VIII > RETRAITE ET PREVOYANCE

Art. 8-10 - Salariés non-cadres non visés à l'article 8-11

Conformément aux clauses de l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 modifié, les salariés non-cadres bénéficient d’un régime obligatoire de retraite complémentaire.

Il est fait application aux salariés non-cadres assujettis aux assurances sociales agricoles, de l’arrêté interministériel du 19 décembre 1975, portant extension du champ d’application professionnel de la convention nationale de retraite des cadres du 24 mars 1971.

Art. 8-11 - Salariés cadres ou salariés non-cadres pouvant être rattachés au régime de retraite des cadres

Modifié en dernier lieu par avenant n°6 du 16 février 2024 de mise à jour des dispositions de la convention collective.

Les articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres (qui précisent qu’ils n’apportent aucune modification par rapport à la liste des bénéficiaires définis respectivement par les articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947) s’appliquent respectivement aux :

  • Salariés cadres dont les emplois sont classés aux niveaux VII à IX de la classification conventionnelle des emplois (coefficients C10 à C60, ancien article 4 de la convention collective de 1947),
  • Salariés dont les emplois sont classés au niveau VI (coefficients B70 et B80) de la classification conventionnelle des emplois (ancien article 4 bis de la convention collective nationale de 1947).

Conformément au décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 qui maintient la possibilité d’étendre à des salariés non-cadres les dispositions prévues en matière de retraite complémentaire pour des cadres, les entreprises peuvent demander l’extension du régime obligatoire de retraite complémentaire des cadres au bénéficie des salariés suivants :

  • Employés dont les emplois sont classés au niveau III de la classification conventionnelle des emplois (coefficients A70 et A80),
  • Techniciens et agents de maîtrise dont les emplois sont classés aux niveaux IV et V de la classification conventionnelle des emplois (coefficients B10 à B60).

En ce qui concerne les salariés visés par le présent article, assujettis aux assurances sociales agricoles, tels que définis par la convention nationale de retraite et de prévoyance du 2 avril 1952, il n’est pas non plus apporté de modification aux dispositions appliquées jusqu’à la signature du présent avenant .