TITRE I > CADRE JURIDIQUE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Art. 1-20 - Durée
La convention collective nationale est conclue pour une durée d’une année à compter du jour de son entrée en vigueur.
Elle se renouvelle par tacite reconduction d’année en année, sauf en cas de dénonciation.
Art. 1-21 - Révision
Chacune des parties signataires peut demander à tout moment la révision d’un ou de plusieurs articles, chapitres ou titres de la convention collective nationale. La demande de révision est formée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires. Elle est accompagnée, à peine de nullité de la demande, d’un projet de rédaction des articles, chapitres ou titres dont la révision est souhaitée.
Les articles, chapitres ou titres soumis à révision font l’objet d’une négociation dans un délai de 3 mois à dater de l’ouverture des discussions qui doivent commencer au plus tard 2 mois à compter de la date de la demande. Passé ce délai, si aucun accord n’est intervenu, la demande de révision est réputée caduque et la convention collective nationale continue de s’appliquer sous réserve des droits des parties pour défendre leur demande de révision.
En cas de différend occasionné par la révision, les parties signataires s’entendent pour intervenir auprès de leurs mandants respectifs en vue de prévenir un conflit et parvenir à une solution amiable.
La révision d’un avenant de la convention collective nationale est assimilée à une révision partielle de celle-ci. Il en est de même de son actualisation.
Art. 1-22 Dénonciation*
Sous peine de nullité, la dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagnée d’un projet de texte afin que les discussions puissent intervenir dans un délai qui ne peut excéder 3 mois à dater de la réception des lettres recommandées.
Sauf conclusion d’une convention ou d’un accord qui lui est substitué, la convention collective nationale reste en vigueur pendant une durée de 24 mois à compter de la date de début des discussions.
*Article étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L.2261-11 du code du travail : « Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l’accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de la convention ou de l’accord continuent de produire effet à l’égard des auteurs de la dénonciation jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure. »