TITRE V > DUREE DE TRAVAIL ET REPOS
Art. 5-20 - congés payés
Les congés annuels sont réglés quant à leur durée et à leur indemnisation par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
En cas de fractionnement des congés, cinq samedis, au maximum, entrent dans le décompte des jours de congé. La cinquième semaine de congé ne peut être accolée au congé principal et est prise durant la période creuse d’activité. Cependant, les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières pourront accoler leur cinquième semaine de congé au congé principal. Un délai d’information réciproque de 2 semaines doit être respecté avant le départ en congé au titre de cette cinquième semaine.
Toutefois, il sera obligatoirement accordé pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, en une seule fois, une période de congé de 12 jours ouvrables continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaire.
Les entreprises ont cependant la possibilité de décompter la durée des congés payés en jours ouvrés. Le décompte de la durée des congés en jours ouvrés ne peut être moins favorable pour le salarié que celui découlant de l’application des dispositions législatives qui détermine la durée des congés en jours ouvrables.
Pour les salariés cadres, il convient de se reporter aux clauses spécifiques du titre VI.
Art. 5-21 - Autres repos
Les autres repos, par exemple, du dimanche, compensateur, les pauses ou les astreintes, le congé de fin de carrière sont organisés par des accords de branche.
Voir :
- accord du 26 mars 2013 relatif au compte épargne- temps,
- accord du 22 janvier 1999 relatif à la durée, à l’aménagement et la réduction du temps de travail, modifié en dernier lieu par avenant n°7 du 16 février 2016.