TITRE II > RELATIONS COLLECTIVES DANS L'ENTREPRISE ET LA BRANCHE, ACTIVITES SYNDICALES, HYGIENE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Art. 2-20 - Salariés appelés à exercer des fonctions syndicales
Le salarié mandaté pour participer au congrès ou à l’assemblée générale d’une organisation syndicale représentative dans la branche peut bénéficier, de la part de son employeur, de l’autorisation d’absence correspondante. L’absence est non rémunérée ; elle peut s’imputer sur les jours de congés acquis à quelque titre que ce soit, par le salarié.
Pour bénéficier de l’autorisation d’absence, la demande écrite du salarié, accompagnée d’une convocation de l’organisation syndicale doit parvenir à l’employeur au moins une semaine avant la date envisagée de son départ.
Le refus de l’employeur d’une telle demande est motivé.
Art. 2-21 - Fonctions permanentes au sein d'une organisation syndicale représentative dans la branche*
Lorsqu’un salarié, ayant plus de 5 ans d’ancienneté telle que définie à l’article 0-21, est sollicité par une organisation syndicale représentative dans la branche pour y exercer une fonction permanente, l’employeur peut lui accorder la suspension de son contrat de travail pendant la durée équivalente à celle de la fonction exercée. Il bénéficie à l’expiration de celle-ci d’une priorité de réintégration. Cette priorité court pendant 6 mois à compter de la date de cessation de la fonction.
La demande de réintégration est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge et doit parvenir à l’entreprise au plus tard 2 mois avant la date à laquelle l’intéressé souhaite reprendre un emploi dans l’entreprise.
Avant la reprise d’activité, l’employeur examine la situation de l’intéressé au cours d’un entretien avec lui pour préciser les modalités de son retour. Il recherche les possibilités de lui confier un emploi équivalent à celui qu’il occupait avant son départ de l’entreprise.
Les problèmes de formation qui se posent à l’occasion du retour de l’intéressé dans l’entreprise sont pris en considération.
Lors de l’entretien visé au troisième alinéa, sont examinés les besoins de formation de l’intéressé au regard des possibilités d’emploi qui lui sont offertes puis précisés les stages à même de les satisfaire. L’intéressé y est inscrit en priorité. Réintégré, il bénéficie de tous les avantages qu’il avait acquis au moment de son départ.
*Article étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2135-7 du code du travail : « Avec son accord exprès et dans les conditions prévues à l’article L. 2135-8, un salarié peut être mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’une association d’employeurs mentionnée à l’article L. 2231-1.
Pendant cette mise à disposition, les obligations de l’employeur à l’égard du salarié sont maintenues. Le salarié, à l’expiration de sa mise à disposition, retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente ».
Art. 2-22 - Dialogue social dans la branche et commission paritaire nationale
Des accords de branche déterminent, notamment, les modalités de financement du dialogue social dans la branche.
Voir :
- accord du 17 juin 2010 relatif au financement du dialogue social dans les entreprises artisanales de la branche,
- accord du 14 septembre 2011 relatif au financement du dialogue social dans les entreprises autres qu’artisanales de la branche, modifié en dernier lieu par l’avenant n°1 du 13 mai 2014,
Le paritarisme commande que le nombre des délégués des organisations professionnelles et syndicales aux réunions paritaires nationales consacrées à des travaux techniques ou à des négociations soit identique.
À cet égard, il est précisé que le secrétariat de la CPN n’est pas décompté dans l’effectif de la délégation patronale.
Les modalités d’organisation des réunions paritaires des organisations patronales et syndicales consacrées à des travaux techniques ou à des négociations sont les suivantes :
Art. 2-22-21 - Composition des délégations des organisations syndicales
Sous réserve de l’alinéa suivant, les fédérations nationales ou les syndicats nationaux intéressés constituent leurs délégations dûment mandatées comme ils l’entendent parmi les salariés des entreprises relevant de la présente convention collective nationale et/ou parmi leurs membres.
Dans tous les cas, la délégation d’une même organisation syndicale ne peut être composée de plus de trois représentants.
Art. 2-22-22 - Désignation des salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale mandatés par les organisations syndicales nationales représentatives dans la branche ou leurs fédérations
Les organisations syndicales nationales représentatives dans la branche ou leur fédération notifient aux organisations d’employeurs et au secrétariat de la commission paritaire nationale, les noms et les adresses des salariés qu’elles investissent d’un mandat de représentation en précisant le domaine et l’étendue de ce mandat.
Chaque employeur intéressé en est informé simultanément par la fédération ou l’organisation nationale syndicale.
Les modifications ultérieures dans les désignations sont communiquées dans les mêmes conditions.
Art. 2-22-23 - Dates et convocations des réunions paritaires nationales
Dans la mesure du possible, les dates des réunions paritaires sont arrêtées d’un commun accord pour l’année civile lors de la première réunion de celle-ci.
Sauf exception, la convocation à une réunion paritaire est adressée par le secrétariat de la commission paritaire au moins huit jours à l’avance aux fédérations ou organisations syndicales nationales.
Dès réception de la convocation, les salariés mandatés sont tenus d’informer leur employeur de leur participation à ces réunions afin que soient limitées les perturbations que leur absence pourrait causer à la marche générale de l’entreprise.
Art. 2-22-24 - Indemnisation des salariés des entre- prises relevant de la convention collective nationale participant à des réunions paritaires nationales
Le temps passé par les salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale et régulièrement mandatés par les fédérations ou organisations syndicales nationales aux réunions paritaires nationales est de plein droit considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. La rémunération des salariés régulièrement mandatés par les organisations syndicales pour participer à une réunion paritaire est maintenue par leur employeur.
Le temps passé par les salariés aux réunions paritaires nationales est décompté comme le sont les heures de délégation des salariés investis d’un mandat mais ne peut se confondre avec elles.
Les heures de trajet comprises dans l’horaire de travail du salarié concerné sont considérées et payées comme du temps de travail effectif.
Art. 2-22-25 - Prise en charge des frais de déplacement
Les frais de transport, de repas et d’hébergement occasionnés par les déplacements des salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale, et participant à des réunions paritaires nationales sont pris en charge par les associations de gestion du dialogue social de la branche prévues par l’accord du 17 juin 2010 relatif au financement du dialogue social dans les entreprises artisanales et l’accord du 14 septembre 2011 relatif au financement du dialogue social dans les entreprises autres qu’artisanales de la branche et selon des barèmes définis par leur conseil d’administration.
Art. 2 -23 - Négociations au niveau de la branche
Chaque année civile, la première réunion de la commission nationale paritaire est consacrée à l’examen des demandes relatives aux thèmes de négociation proposés par les organisations syndicales représentatives de salariés ainsi qu’à celles des organisations professionnelles qui participent à ses travaux.
La délégation patronale indique, lors de la réunion suivante de la commission paritaire si elle entend donner une suite favorable aux demandes des organisations syndicales, et dans l’affirmative, dresse le calendrier prévisible de leur examen par la commission.
Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche peuvent saisir les organisations professionnelles d’une ou plusieurs demandes relatives à un thème de négociation susceptible d’être traité au niveau de la branche.
La saisine est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée aux organisations professionnelles, avec copie à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche.
Le courrier expose précisément le ou les thèmes que les organisations syndicales de salariés souhaitent voir aborder ainsi que les motifs de leur demande.
Les organisations professionnelles disposent d’un délai d’un mois pour répondre aux demandes des organisations syndicales de salariés.
En cas d’acceptation de principe de la part des organisations professionnelles, les parties concernées déterminent les modalités d’ouverture de négociation sur le ou les thèmes retenus, dans un délai maximal de 3 mois suivant la réception du courrier précité
Art. 2-24 - Observatoire paritaire de la négocaition collective
Il est institué un observatoire paritaire de la négociation collective dont l’objet est d’assurer une relation durable entre les organisations professionnelles et les organisations syndicales représentatives dans la branche et la réalité des négociations.
A cette fin, l’observatoire recueille et conserve les accords conclus dans les entreprises relevant de la présente convention collective nationale pour la mise en œuvre d’une disposition législative, peu important leur nature eu égard au droit conventionnel en vigueur.
L’observatoire se réunit une fois par an dans le cadre de la commission paritaire de la convention collective nationale prévue à l’article 2-22-2. Son secrétariat est assuré par le secrétariat de la commission paritaire nationale(1).
La commission paritaire fixe la fréquence des réunions de l’observatoire ainsi que les modalités de la synthèse des accords recueillis et de leur diffusion.
(1) Secrétariat : Sedima, 6 boulevard Jourdan 75014 Paris
Concomitamment à l’accomplissement des formalités de dépôt, les entreprises adressent les accords par voie électronique au secrétariat de la commission paritaire(2). A défaut, l’accord est envoyé au secrétariat de la commission paritaire par tout autre moyen.