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Chaptire 2-1 Relations collectives de travail dans l'entreprise (modifié par avenant n°5 du 4 juin 2019)

La mise ne place du Comité Social et Economique (CSE) s'effectue conformément aux seuils et conditions fixés par les dispositions légales et règlementaires en vigueur sauf accord d'entreprise plus favorable.


Cependant, pour la mise en place des institutions représentatives du personnel mentionnées à l’alinéa précédent, il est fait, en tant que de besoin, application de la définition de l’ancienneté prévue à l’article 0-21.

TITRE II > RELATIONS COLLECTIVES DANS L'ENTREPRISE ET LA BRANCHE, ACTIVITES SYNDICALES, HYGIENE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Art. 2-10 - Préparation des élections

L’organisation matérielle du scrutin incombe au chef d’entreprise.

Le protocole d’accord préélectoral prévoit notamment une date ultime pour le dépôt des candidatures et une date limite de désistement de celles-ci ainsi que les modalités d’organisation des élections. Il ne peut, même unanime, décider l’allongement de la durée des mandats, ni sa réduction.

En l’absence de protocole d’accord préélectoral, il appartient à l’employeur de fixer les modalités d’organisation des élections conformément aux dispositions légales et réglementaire sous réserve des clauses ci-dessous :La liste des électeurs est affichée au plus tard douze jours ouvrés avant le jour du premier tour de scrutin. Toute contestation doit être formulée dans les trois jours ouvrés suivant l’affichage. Les candidatures au premier et au second tour sont portées à la connaissance du chef d’entreprise huit jours ouvrés avant la date fixée pour les élections. Les listes sont affichées pour chaque collège en séparant les candidatures aux postes de titulaire de celles aux postes de suppléant.

Le personnel est réparti en deux collèges :

  • - collège ouvriers et employés,
  • - collège cadres, ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés, vendeurs et personnel soumis au statut légal de voyageurs, représentants et placiers.

Toutefois, dans les entreprises ne dépassant pas vingt- cinq salariés, les membres du CSE sont élus par un collège électoral unique regroupant l’ensemble des catégories professionnelles.

En outre, pour l’élection des membres du CSE, dans les entreprises de cinquante salariés et plus où le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, lesdites catégories constituent un collège spécial.

En cas de renouvellement des mandats, si le premier tour de scrutin ne peut avoir lieu dans le mois précédant la date de l’expiration des mandats, un accord ayant ce seul objet et conclu à l’unanimité des organisations syndicales de salariés et de la direction, peut prévoir la prorogation de ceux-ci.

La durée de la prorogation s’apprécie au regard de la situation objective dans l’entreprise. Toutefois, cette durée ne peut excéder le moment de la levée des obstacles ayant empêché le renouvellement des mandats.

*Article étendu sous réserve que  l’accord  prorogeant  les mandats soit conclu à l’unanimité des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, conformément à la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation (Cass.soc. 27 mai 1999 n°98-60327)

Art. 2-11 - Dispositions pratiques relatives aux élections

L’employeur  assure  notamment, en temps utile et en nombre suffisant, l’impression des bulletins et leur fourniture ainsi que celle des enveloppes. Les bulletins sont distincts selon les collèges et le vote pour la désignation des titulaires et des suppléants.

L’employeur prévoit obligatoirement des isoloirs pour assurer le secret du vote. Il lui appartient également de prévoir deux urnes par collège, l’une pour les titulaires et l’autre pour les suppléants.

Le scrutin a lieu sur le temps et les lieux de travail. Le temps passé à voter n’entraîne aucune réduction de rémunération.

L’employeur conserve les résultats du premier tour des élections, y compris en cas d’absence de quorum des voix, pendant trois ans.

Art. 2-12 - Vote par correspondance

Le recours au vote par correspondance est organisé par le protocole pré-électoral au bénéfice des seuls salariés pour lesquels il répond à une réelle nécessité objectivement constatée.

Il en est ainsi notamment :

  • - des salariés en déplacement autorisé par l’employeur pour le travail ou non,
  • - des salariés ne travaillant pas le jour du vote,
  • - des salariés travaillant sur des sites isolés éloignés du lieu de vote dès lors qu’ils sont pris en compte comme électeurs au titre de l’entreprise.

Chaque salarié électeur reçoit de l’employeur au moins cinq jours ouvrables avant celui de l’ouverture du scrutin, sauf cas de force majeure, une enveloppe portant la mention « titulaires », une enveloppe portant celle de « suppléants » et une troisième enveloppe dans laquelle sont introduites les deux précédentes cachetées par l’électeur une fois qu’il y a inséré les bulletins correspondant à son choix. Figurent sur cette troisième enveloppe le nom et la signature du votant.

Sont pris en compte tous les votes reçus avant la date et l’heure du scrutin, le cachet de la poste faisant foi.

Art. 2-13 - Déroulement des opérations électorales

La composition du bureau de vote relève du protocole préélectoral. Ce protocole peut subordonner à une demande du président du bureau de vote, la présence d’un représentant de l’employeur pour assister matériellement le bureau de vote dans ses opérations.

Il est prévu un bureau de vote par collège.

A défaut de clause du protocole relative à la composition du ou des bureaux de vote, ou en l’absence de protocole, chaque bureau est composé des deux électeurs les plus âgés et du plus jeune en âge dans l’entreprise présents à l’ouverture du scrutin et ayant accepté cette mission. La présidence appartient au plus âgé des trois.

Chaque bureau peut être assisté dans ses opérations d’un employé des services administratifs de l’entreprise. Cet employé ne participe pas aux décisions du bureau mais peut être consulté par lui.

Chaque liste peut, vingt-quatre heures à l’avance, désigner à la direction de  l’entreprise,  pour  le  temps  du scrutin, c’est-à-dire du début des opérations à la proclamation des résultats, un candidat ou un membre du personnel dans chaque bureau de vote pour contrôler le bon déroulement du scrutin. Cette personne ne subit de ce fait aucune réduction de rémunération. Ce temps est considéré comme du temps de travail effectif et il n’est pas pris sur les heures de délégation.

Art. 2-14 - Affichage des communications du CSE (modifié par avenant n° 5du 4 juin 2019)

Un accord entre le chef d’entreprise et les membres du CSE  fixe l’emplacement et la consistance des panneaux réservés à leurs communications.

A défaut de celui-ci, les salariés doivent être à même de les consulter aisément et sans perte de temps excessive. Les panneaux sont conçus de telle façon que les textes affichés soient à l’abri des intempéries. Si ces panneaux sont fermés à clé, une au moins est à la disposition des memebres du CSE.

À peine d’abus, le droit de communication des membres du CSE doit s’inscrire dans le cadre de la mission qui leur est impartie.

Est rattachable à l’exercice normal de ce droit, l’affichage notamment :

  • - des comptes rendus des réunions avec l’employeur,
  • - des comptes rendus des démarches extérieures s’inscrivant dans le cadre de leur mission auprès de l’inspecteur du travail,
  • - des enquêtes en matière d’hygiène et de sécurité,
  • - d’informations relatives au droit du travail.

Les panneaux affectés aux communications des déléguésdu personnel et ceux affectés aux communications du comité d'entreprise sont dévolus dorénavant aux communications du CSE. Par contre, les panneaux réservés aux communications des sections syndicales ne sont pas modifiés du fait du CSE.

Art. 2-15 - Activités sociales et culturelles des comités d'entreprise*

Les activités sociales et culturelles des comités d’entreprise constituent l’une des formes de la vie sociale dans l’entreprise. Les employeurs sont attentifs à doter les comités d’entreprise de moyens en rapport avec l’importance des effectifs et permettant de donner à leurs activités une réalité concrète.

Le financement de ces activités peut faire l’objet d’un accord d’entreprise.

*Article étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L.2323-86 du code du travail : « La contribution versée chaque année par l’employeur pour financer des institutions sociales du comité d’entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l’entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d’entreprise, à l’exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.

Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l’année de référence définie au premier alinéa ».

Art. 2-16 - Négociation collective dans l'entreprise

Le domaine de la négociation collective dans l’entreprise est régi par la loi, la présente convention collective nationale ou l’accord des parties au niveau de l’entreprise elle-même.

L’objet de la négociation collective dans l’entreprise est la recherche de solutions contractuelles, équitables et, autant que faire se peut, durables, pour répondre notamment :

  • - soit aux questions d’ordre collectif relatives aux conditions de travail, d’emploi, de formation professionnelle et de garanties sociales,
  • - soit aux situations de tension.

Les modalités d’organisation de la négociation sont fixées par les parties sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires prévues pour certains types de négociation.

Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l’entreprise peut saisir sa direction d’une demande relative à un ou plusieurs thèmes de négociation.

Cette saisine est effectuée par lettre recommandée, avec accusé de réception, adressée à la direction de l’entreprise, avec copie à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l’entreprise.

Le courrier expose précisément le ou les thèmes que l’organisation syndicale de salariés souhaite voir aborder ainsi que les motifs de sa demande.

La direction de l’entreprise dispose d’un délai d’un mois, sauf exception législative, pour répondre à la demande ainsi formulée par l’organisation syndicale de salariés.

En cas d’acceptation de principe de la part de la direction de l’entreprise, les parties concernées examinent les modalités d’ouverture de négociation sur ce thème, dans un délai maximal de 3 mois suivant la réception du courrier précité.