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Chapitre 8-2 Régime de prévoyance

Un régime de prévoyance a pris effet dans la branche le 1er avril 1988 et a continûment été amélioré depuis lors. Son application se poursuit aussi longtemps que le contrat avec l’organisme gestionnaire se prolonge.

Il organise notamment les garanties  afférentes  à  tous les salariés en cas d’absence due à la maladie ou à un accident.

Aussi ce chapitre comprend deux articles :

  • - l’article 8-20 qui intéresse l’actuel régime de prévoyance en vigueur depuis le 1er avril 1988 applicable aux employés, agents de maîtrise, VRP et salariés cadres,
  • - l'article 8-21 relatif au régime substitutif de maintien des salaires en cas d'absence due à la maladie ou à un accident applicable aux employés, agents de maîtrise et salariés cadres.

TITRE VIII > RETRAITE ET PREVOYANCE

Art. 8-20 - Régime de prévoyance actuellement en vigueur

Le régime du maintien des salaires en cas d’absence due à la maladie ou à un accident est organisé par les clauses de l’avenant n° 40 du 10 décembre 1987 modifié, tant que celui-ci reste en vigueur.

Les VRP relèvent des clauses de l’avenant n° 40 du 10 décembre 1987 modifié.

Art. 8-21 - Régime substitutif de maintien des salaires en cas d'absence due à la maladie ou à un accident

Dès lors que le régime de prévoyance prévu à l’article 8-20 cesserait de produire effet, les clauses des articles 13 du chapitre II et 5 du chapitre III - dont l’application est suspendue depuis le 1er avril 1988 - de la convention collective nationale du 30 octobre modifiée en dernier lieu le 10 décembre 1985 reprendraient vigueur dans l’attente de la conclusion d’un nouveau contrat avec l’organisme gestionnaire désigné par les partenaires sociaux.

Ces articles sont repris dans l’annexe reproduisant les deux articles non abrogés de la convention collective du 30 octobre 1969 modifiée.