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Chapitre 7-2 Emploi

TITRE VII > FORMATION PROFESSIONNELLE ET EMPLOI

Art. 7-20 - Clauses générales

Les emplois vacants sont pourvus par les salariés de l’entreprise ou par l’embauche de nouveaux salariés.

Le personnel de l’entreprise est tenu informé par tout moyen à la disposition de l’employeur des postes appelés à être libérés ou créés.

Les salariés recrutés sur le marché de l’emploi le sont, soit directement, soit par l’intermédiaire des organismes officiels de placement.

Les employeurs sont liés par les dispositions légales en vigueur relatives aux priorités de réembauchage.

La défense des intérêts de la profession mentionnée à l’article 1-41-0 implique la prohibition des manœuvres de concurrence déloyale qui se manifeste notamment par les pratiques de débauchage de salariés.

La sanction du débauchage du personnel peut être mise en œuvre par les organisations signataires, rappel  fait que pour être répréhensible, le débauchage doit avoir été causé par des manœuvres frauduleuses et dans un but précis (détournement de clientèle, connaissance des secrets de fabrication, utilisation des connaissances acquises par le salarié…).

Art. 7-21 - Clauses propres à certaines catégories de salariés

Les clauses propres à certaines catégories de salariés sont distribuées entre les articles qui suivent et des accords de branche et avenants.

Les salariés travaillant de manière permanente ou prolongée sur écran, bénéficient au cours de leur  travail, le matin et l’après-midi, de deux pauses rémunérées de 15 minutes chacune.

Dans le cas où la période de travail, pause comprise, est d’une durée supérieure à cinq heures, une pause supplémentaire de 15 minutes également rémunérée est accordée.

Le travail sur écran peut faire l’objet d’un roulement du personnel au cours de la journée si cette organisation

Dans le respect du principe de non-discrimination, un accord de branche fixe les modalités d’emploi des salariés handicapés.

Voir :

  • - accord du 4 février 2009 relatif à l’emploi des personnes handicapées.

Les entreprises s’engagent à assurer l’égalité des rémunérations entre les hommes et  les femmes pour un travail de valeur égale et leur garantissent les mêmes conditions de promotion.

Des accords de branche et des avenants fixent les modalités de mise en œuvre de l’alinéa qui précède.

Voir :

  • - accord du 4 juillet 2008 relatif à l’égalité professionnelle et la mixité des emplois,
  • - avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois modifié en dernier lieu par avenant du 8 février 2013,
  • - accord du 8 mars 2011 relatif à la définition et àla programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes.

Le stage, peu important qu’il ait un caractère obligatoire ou non, a pour objet de compléter une formation théorique par une expérience pratique en entreprise.

L’emploi du personnel à temps partiel est abordé au 4-2 et 4-2-1 du V de l’accord du 8 mars 2011 relatif à la définition et à la programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Les enquêtes menées lors de son élaboration ont montré que le travail à temps partiel, marginal au niveau de la branche, est essentiellement présent au niveau des très petites entreprises.

Les entreprises, au moyen d’accords, ou à défaut directement, s’efforcent d’adapter les clauses conventionnelles aux salariés à temps partiel, notamment pour ce qui est :

  • - de la définition des emplois, activités ou fonctions susceptibles d’être occupés ou exercés à temps partiel,
  • - des modalités pratiques selon lesquelles ces salariés peuvent accéder à la formation,
  • - du mode de décompte des congés lorsque le travail à temps partiel porte sur moins de cinq jours par semaine,
  • - des modalités de rémunération et d’indemnisation des frais de transport de ces salariés ainsi que les modalités d’accès aux avantages sociaux institués parl’entreprise,
  • - des modalités de calcul de l’indemnité conventionnelle ou légale de licenciement et de l’indemnité de départ ou de mise à la retraite.

Les conditions d’emploi des salariés âgés sont fixées par un accord de branche.

Voir :

  • - accord du 15 juillet 2009 relatif à l’emploi des seniors modifié en dernier lieu par avenant du 20 novembre2009.
  • - accord du 29 octobre 2013 relatif au contrat de génération.