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Chapitre 7-1 Formation professionnelle

TITRE VII > FORMATION PROFESSIONNELLE ET EMPLOI

Art. 7-10 - Prinicipes généraux et modalités d'organisation et de fonctionnement de la formation professionnelle tout au long de la vie

Modifié en dernier lieu par l'avenant n°7 du 26 novembre 2024 relatif à la création des titres à finalité professionnelle

Les partenaires sociaux définissent la formation comme l’ensemble des moyens mis en œuvre par la branche, les entreprises, et par les établissements spécialisés pour permettre aux salariés d’acquérir des qualifications et compétences en vue de la réalisation d’objectifs professionnels, collectifs et individuels et de s’adapter aux évolutions de l’emploi.

Concernant l’entreprise, les actions de formation lui permettent d’accroitre son efficacité sur le marché et la qualité des services rendus.

Les actions de formation ont le plus souvent pour objet :

  • - l’insertion dansl’entreprise,
  • - l’acquisition de nouvelles connaissances ou compétences,
  • - l’amélioration de la maîtrise de la fonction ou de l’emploi,
  • - l’adaptation aux évolutions del’emploi,
  • - la préparation à d’autres emplois ou fonctions l’expérience professionnelle, etc.),
  • - la familiarisation avec de nouveaux outils detravail, de nouveaux modes d’organisation ou derelations, l’égalité des chances etc.

La définition à court et à moyen terme des besoins de formation professionnelle de la branche constitue un objectif prioritaire des partenaires sociaux.

Ceux-ci déterminent les voies et moyens visant à les satisfaire, notamment un financement approprié des actions de formation et un organisme collecteur paritaire agréé habilité à collecter les contributions dues par les entreprises au titre du financement des actions de formation.

Les partenaires sociaux s’assurent que l’organisation et la pratique de l’organisme paritaire collecteur agréé qu’ils ont choisi, respectent les orientations de la branche en matière de formation professionnelle.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la formation professionnelle dans la branche sont réglées par des clauses de la convention collective nationale ou des accords de branche qui intéressent notamment :

  • - la collecte et la gestion des fonds de la formation professionnelle,
  • - la formation professionnelle tout au long de la vie,
  • - la fonction tutorale,
  • - la commission paritaire nationale pour l’emploi,
  • - les certificats de qualification professionnelle (CQP) et titres à finalité professionnelle (TFP),,
  • - l’observatoire des métiers et desqualifications.

Art. 7-11 - Collecte et gestion des contributions dues au titre de la formation professionnelle

Art. 7-11-1 - Contributions dues au titre de la formation professionnelle

Cette matière est organisée par des accords de branche et des avenants.

Voir :

  • - accord du 21 juin 2011 modifié visant à désignerunorganismecollecteurparitairehabiliteàrecevoir les contributions au titre de la formation continue modifié en dernier lieu par avenant n°1 du 31 octobre2012,

  • - accord du 6 juin 2013 relatif à la collecte et au financement de la formation professionnelle modifié par avenant du 2 juillet 2015 portant révision de l’accord du 6 juin 2013,impératif.

Art. 7-11-2 - Collecte de la taxe d'apprentissage

Les entreprises entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale, et assujetties par ailleurs au paiement de la taxe d’apprentissage sont invitées à verser leur contribution à  l’Association  des  Syndicats  de la Distribution et de la Maintenance des matériels (ASDM)(1) en sa qualité d’organisme collecteur de la taxe d’apprentissage.

La commission paritaire nationale pour l’emploi mentionnée à l’article 7-16 est informée de l’utilisation des fonds collectés.

NB : à compter de la collecte effectuée au titre l’année 2015 (en 2016), l’ASDM ne sera plus agréee pour cette collecte, qui sera assurée par AGEFOMAT, établissement dédié d’AGEFOS-PME.

(1) www.asdm.fr

Art. 7-12 - Formation professionnelle tout au long de la vie

La formation professionnelle tout au long de la vie est traitée par un accord de branche.

Voir :

  • - accord du 2 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle.

Art. 7-13 - Fonction tutorale

Art. 7-13-1 - Tutorat

Le tutorat est de nature à accroître la qualité et l’efficacité des actions conduites dans le cadre des dispositifs de professionnalisation et des contrats d’apprentissage.

La fonction tutorale a pour objet :

  • - d’accompagner le salarié dans l’élaboration et la mise en œuvre de son projet professionnel,
  • - d’aider, d’informer et de guider les salariés de l’entreprise qui participent à des actions de formation dans le cadre des dispositifs de professionnalisation et d’apprentissage,
  • - de contribuer à l’acquisition de connaissances, de compétences et d’aptitudes professionnelles par le salarié concerné, au travers d’actions de formation en situationprofessionnelle,
  • - de participer à l’évaluation des qualifications acquises dans le cadre du contrat de professionnalisationou d’apprentissage.

Le nom du tuteur, son rôle et les conditions d’exercice de sa mission sont précisés dans le contrat de professionnalisation ou d’apprentissage.

Art. 7-13-2 - Désignation du tuteur

Le tuteur est choisi par l’employeur, sur une liste de volontaires, parmi  les  salariés  qualifiés  de  l’entreprise.  Il doit justifier d’une expérience professionnelle d’au moins deux ans dans une qualification en rapport avec l’objectif de professionnalisation visé. Le tuteur appartient obligatoirement à l’établissement dans lequel travaille le salarié à former. Sans que cela puisse faire obstacle au volontariat, compte tenu de la structure des entreprises de la branche, le tuteur peut être l’employeur lui-même s’il remplit les conditions de qualification et d’expérience.

Le rôle du tuteur est essentiel ; il doit posséder non seulement une autorité professionnelle reconnue, mais aussi des qualités de communication et de pédagogie. Le tuteur salarié peut suivre trois salariés au plus, tous contrats confondus y compris les contrats d’apprentissage. Si le tuteur est l’employeur, il ne peut en suivre au maximum que deux.

Art 7-13-3 - Rôle du tuteur

Le tuteur a pour mission d’accueillir, d’aider, d’informer, de guider les jeunes pendant leur séjour dans l’entreprise ainsi que de veiller au respect de leur emploi du temps.

Il assure également, dans les conditions prévues par le contrat, la liaison entre les organismes de formation et les salariés de l’entreprise qui participent à l’acquisition par le jeune de compétences professionnelles ou l’initient à différentes activités professionnelles.

Pour permettre l’exercice de ces missions tout en continuant à exercer son emploi dans l’entreprise, le tuteur, compte tenu de ses responsabilités particulières, doit disposer du temps nécessaire au suivi des jeunes. Pour ce faire, il consacre au moins deux heures par semaine à chaque salarié dont le tutorat lui a été confié.

Art. 7-13-4 - Préparation et formation du tuteur

Pour favoriser l’exercice de ces missions, le tuteur bénéficie d’une préparation à l’exercice du tutorat destinée notamment à développer la qualité de l’accueil et, si nécessaire, d’une formation spécifique relative à cette fonction.

La commission paritaire nationale pour l’emploi (CPNE) préconise la mise en place de formations pour les tuteurs et tient à la disposition des entreprises le référentiel de la formation ainsi que la liste des formateurs préconisés.

Cette formation spécifique (coût pédagogique,  temps  de formation, frais) est prise en charge par l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) compétent de la branche au titre des fonds affectés à la professionnalisation selon des montants définis par la CPNE. A défaut de fonds disponibles, la formation peut être prise en charge sur la contribution relative au plan de formation professionnelle à l’initiative de l’employeur ou, à défaut, sur la contribution conventionnelle supplémentaire à l’effort de formation dans la branche.

Dans l’objectif de favoriser le développement du tutorat, il est décidé d’aider les entreprises par la prise en charge des coûts liés à l’exercice de la fonction tutorale. L’employeur peut ainsi demander à l’OPCA dont il relève, la prise en charge des dépenses liées à l’exercice du tutorat dans la limite du plafond fixé par les dispositions réglementaires du code du travail relatives aux dépenses du tutorat liées au contrat de professionnalisation. Cette prise en charge s’effectue sur les fonds affectés à la professionnalisation ou, à défaut de fonds disponibles, sur la contribution conventionnelle à l’effort de formation dans la branche.

Art. 7-14 - Certificats de qualification professionnelle (CQP) et titres à finalité professionnelle (TFP) (Modifié par avenant n°7 du 26 novembre 2024 )

Art. 7-14-1 - Nature et objet des CQP et TFP

Art. 7-14-11 - Définition du CQP et du TFP

Le certificat de qualification professionnelle (CQP) et le titre à finalité professionnelle (TFP) attestent, dans les conditions définies ci-après, la qualification professionnelle obtenue dans un emploi relevant des secteurs d’activité de la branche.

Conformément à l’article 7-16-1, les CQP et les TFP sont créés est créé par la commission paritaire nationale pour l’emploi (CPNE) seule instance habilitée à représenter la branche dans ce domaine. Le CQP est délivré sous sa responsabilité exclusive.

 

Art. 7-14-12 - Conditions d’obtention d’un CQP ou d’un TFP

La qualification professionnelle peut s'obtenir au moyen d'actions d’évaluation dont le contenu et les modalités sont définis dans un cahier des charges approuvé par la commission paritaire nationale pour l’emploi (CPNE) et annexé à la décision de création du CQP ou du TFP considéré.

Le CQP  et le TFP peuvent être préparés par la voie de la formation ou par la voie de la Validation des Acquis de l’Expérience.

En outre, le TFP peut également être préparé par la voie de l'apprentissage. 

Le CQP et le TFP ne peuvent être délivrés qu'aux personnes qui ont subi avec succès les examens organisés dans le cadre de ces évaluations.

 

Art. 7-14-13 - Accès aux CQP et TFP par la voie de la formation

L’admission aux actions de formation visées à l’article précédent est matérialisée par une inscription auprès de l’organisme chargé de les dispenser conformément aux clauses du cahier des charges visé à l’article 7-14-21-3.

Dans les deux premiers cas mentionnés ci-dessous, la demande d’inscription individuelle est faite à l’initiative de l’employeur avec l’accord du salarié ou directement par l’intéressé dans les autres cas.

Les demandes d’inscription sont satisfaites prioritairement dans l’ordre suivant :

  • - d’abord, les jeunesde16à25anstitulairesd’un contrat de professionnalisation dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires du code du travail en vigueur relatives aux contrats de professionnalisation,

  • - puis, les salariés en activité dans une entreprise de la branche, dans le cadre du plan développement des compétences à l’initiative de l’employeur, du compte personnel de formation et de la période de professionnalisation,

  • - puis, les salariés en activité dans une entreprise de la branche, dans le cadre du congé individuel de formation,

  • - ensuite,  les personnes désireuses d’exercer l’un des emplois repères prévus par l’avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois, en recherche d’emploi et souhaitant acquérir une qualification propre à faciliter leur réinsertion,

  • - enfin, les salariés relevant d’une autre branche et souhaitant une reconversion professionnelle.

 

L’admission de ces personnes est subordonnée, le cas échéant, aux conditions particulières prévues par le cahier des charges, relatives notamment au niveau de formation et à l’appréciation de la motivation.

 

Art.7-14-14  Accès aux CQP et TFP par la voie de la Validation des Acquis de l’Expérience

La CPNE définit les conditions nécessaires pour déclarer la recevabilité de la demande d’un candidat à la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE). La possibilité de demander un accès aux CQP et TFP  de la branche par la VAE est ouverte aux publics visés à l’article 7-14-13, dans le même ordre de priorité à l’exception des jeunes en Contrats de Professionnalisation ou d’apprentissage.

Art. 7-14-2 - Institution du CQP et TFP

Art. 7-14-21 - Création du CQP et TFP 

Art. 7-14-21-1 - Délibération de la CPNE

La décision de créer un CQP ou un TFP est prise par la CPNE dans les conditions prévues à l’article 7-16-1, au vu de la conformité du cahier des charges aux prescriptions de l’article 7-14. 

La décision prend la forme d’une délibération.

La CPNE se réserve le droit d’exiger la communication  de tous les documents tendant à prouver l’existence et la bonne marche dudit organisme.

 

Art. 7-14-21-2 - Rapport d’opportunité

Les organisations représentées à la CPNE sont seules habilitées à proposer la création d’un CQP ou d’un TFP..

Toute demande émanant d’une ou de plusieurs organisations est portée de plein droit à l’ordre du jour de la CPNE. Cette demande est obligatoirement accompagnée d’un rapport d’opportunité comportant une évaluation :

  • - du domaine de qualification recherché et des besoins existants,

  • - du profil professionnel et des perspectives d"emploi

  • - de la compatibilité du titre à créer avec les diplômes et titres existants

 

Après en avoir délibéré, la CPNE donne ou non son aval  à ce rapport, dont l’adoption va conduire à la préparation du cahier des charges.

 

Art. 7-14-21-3 - Cahier des charges CQP et TFP

Un cahier des charges CQP ou TFP doit être élaboré pour créer la certification.

Ce cahier des charges comporte obligatoirement :

  • - le titre et les caractéristiques du CQP ou du TFP

  • - les publics visés et les conditions d'inscription aux évaluations,

  • - un référentiel d’activités définissant le périmètre de la qualification visée par le CQP ou le TFP,

  • - un référentiel de compétences devant être maîtrisées pour obtenir le certificat ou le titre, 

  • - les critères d’évaluation permettant de définir le niveau d’exigence attendu pour les compétences,

  • - une description des modalités d’évaluation pour l’obtention du CQP ou du TFP, par la voie de la formation et par la voie de la Validation des Acquis de l’Expérience ou pour le TFP par la voie de l’apprentissage,

  • - le parcours formatif nécessaire à l'obtention du certificat ou du titre par la voie de la formation,

  • - une proposition de positionnement dans la classification conventionnelle des emplois prévue à l’article 4-10 au bénéfice des futurs titulaires du CQP  ou du TFP.

Art. 7-14-22 - Renouvellement, modification et suppression du CQP ou des TFP 

Chaque CQP ou TFP est créé pour une période initiale de 2 ans.

Au terme de celle-ci, le CQP ou le TFP se trouve :

  • - soit reconduit tacitement pour une durée de 3 ans renouvelable,

  • - soit supprimé par la CPNE, auquel cas les titulaires de ce CQP ou TFP continuent de bénéficier de la garantie minimale de classement prévue à l’article 4-10,

  • - soit reconduit après modifications décidées par la CPNE, pour une durée de 3 ans renouvelable.

 

Les modifications adoptées sont appliquées à toute démarche débutant après la décision de la CPNE.

 

L'éventuelle décision de la CPNE de ne pas renouveler un CQP ou un TFP n'empêche pas les actions en cours d'être menées à leur terme, jusqu'à la délivrance des certificats ou des titres dont les titulaires pourront se prévaloir conformément à l’article 7-14-4 ci-dessous.

 

 

 

Art. 7-14-3 - Organisation des cycles de formation

Art. 7-14-31 - Organisation des stages

Les organismes dispensant une formation conduisant à un CQP ou à un TFP doivent se conformer au cahier des charges pédagogiques et être agréés par la CPNE.

 

Art. 7-14-32 - Organisation des évaluations

Les organismes participant à l’évaluation des candidats aux CQP et TFP par la voie de la formation et par la voie de la Validation des Acquis de l’Expérience doivent être agréés par la CPNE et se conformer au cahier des charges produit par la CPNE décrivant les conditions et les modalités de ces évaluations. 

La CPNE prend, dans le respect des prescriptions particulières du cahier des charges, toutes décisions relatives notamment au calendrier des examens, à la constitution des jurys, au contenu et au niveau desdits examens.

Le jury comprend un représentant des organisations patronales et un représentant des organisations syndicales de salariés désignés par les organisations patronales et syndicales membres de la CPNE, auxquels s'ajoute un membre de l'organisme chargé des examens, ce dernier ne prenant pas part aux délibérations concernant le candidat.

Les CQP et TFP étant modulaires, le jury paritaire est chargé d’effectuer la synthèse de l’ensemble des évaluations réalisées en amont et de prendre une décision de validation, compétence par compétence.

Si le candidat a validé toutes les compétences, le CQP ou le TFP lui sera délivré. Sinon, il gardera le bénéfice des compétences acquises pendant une durée de cinq ans à compter de la date du jury paritaire.

Le jury délivre, au nom de la CPNE, les certificats qui sont imprimés à l'en-tête de la commission si le candidat a validé l’intégralité du CQP ou du TFP. En cas de validation partielle, le jury remet au candidat une attestation de validation partielle.

Art. 7-14-4 - Droits liés à l’obtention d’un CQP ou d’un TFP

Art. 7-14-41 - Garantie minimale de classement

Le titulaire d’un CQP ou d’un TFP  doit être classé au moins au coefficient prévu à cet effet dans l’annexe III de l’avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois, ou mentionné sur la délibération créant ce CQP ou ce TFP dans les cas suivants :

  • - embauchage pour occuper un emploi nécessitant  le certificat ou le titre professionnel correspondant:
    • - soit à un CQP ou TFP obtenu au terme d’un contrat de professionnalisation  ou d’apprentissage dans l’entreprise considérée,
    • - soit à un CQP ou un TFP obtenu préalablement à l’entrée dans l’entreprise.
  • - reprise des fonctions dans l’entreprise, au terme d’un stage de formation continue, à l’initiative de l’employeur, à l’issue duquel le salarié a obtenu un CQP ou un TFP.

 

Dans le cas où l’obtention d’un CQP ou d’un TFP ne permet pas d’occuper un emploi correspondant à cette qualification, l’intéressé ne peut prétendre à la garantie minimale de classement. Il s’agit des cas suivants :

  • - embauche d’un salarié titulaire d’un CQP ou d’un TFP attestant d’une qualification autre que celle requise pour occuper l’emploi,
  • - reprise des fonctions d'un salarié à l'issue d’une action de formation suivie à son initiative au terme duquel l'intéressé a obtenu un CQP ou un TFP ; toutefois, dans le cas où un poste correspondant à la nouvelle qualification de l'intéressé deviendrait possible, l'employeur s'engage à examiner en priorité sa candidature.

 

Art. 7-14-42 - Degré de qualification professionnelle

La garantie minimale de classement est fixée, pour chaque CQP et chaque TFP, par la CPNE qui le crée.

Elle est déterminée par un examen du cahier des charges au regard des critères de classement institués par la convention collective nationale.

Art. 7-15 - Observatoire des métiers et des qualifications

Il est créé par un accord de branche un observatoire des métiers et des qualifications sous la forme d’une association régie par la loi de 1901.

Voir :

  • - accord du 4 février 2005 portant création de l’observatoire des métiers et desqualifications.

Art. 7-16 - Commission paritaire nationale pour l'emploi (CPNE)

Art. 7-16-1 - Missions de la CPNE (Modifié par l'avenant n°7 du 26 novembre 2024)

La commission paritaire nationale pour l’emploi (CPNE) est chargée de la définition des orientations de la branche en matière de formation et d’emploi notamment de ses financements, de la promotion de la politique de formation, du suivi de l’évolution de l’emploi dans la branche, et de l’anticipation des emplois et des activités de la branche, notamment en relation avec l’observatoire des métiers de la branche.

La commission paritaire nationale pour l’emploi établit et tient à jour une liste des cours, stages, sessions préconisés par elle et présentant un intérêt dans les secteurs d’activité de la branche. Ladite préconisation doit tenir compte de la qualité pédagogique des stages, c’est- à-dire de leur structure, des moyens et des contenus des formations offertes (durée des cours, programmes, qualité de l’équipement et du personnel enseignant) et le cas échéant des résultats antérieurs.

Les actions de formation ont pour objet :

  • - L’adaptation au poste de travail et / ou au maintien dans l’emploi du fait de ses évolutions. Ces actions permettent de :

    • - préparer les salariés à des emplois dans lesdites branches,

    • - perfectionner les salariés y occupant des postes dans les spécialités mises enœuvre,

    • - perfectionner les salariés dans certaines techniques nouvelles mises enœuvre,

    • - perfectionner les personnels de maîtrise et d’encadrement dans les différentes disciplines afin de mieux leur permettre d’assumer leurs responsabilités.

  • - Le développement des compétences au travers de formations pouvant conduire à des diplômes, des titres à finalité professionnelle ou des certificats de qualification professionnelle.

 

La commission paritaire nationale pour l’emploi a également pour missions principales :

  • - de tenir et d’actualiser la liste des formations et parcours de formation éligibles au titre des objectifs prioritaires et notamment ceux éligibles au titre du contrat de professionnalisation, en particulier ceux pouvant donner lieu à dérogation,

  • - de préconiser les conditions de prise en charge des actions conduites dans le cadre du contrat de professionnalisation,

  • - de mettre en place et de suivre le dispositif des CQP et des titres à Finalité Professionnelle (TFP) de la branche

  • - de donner, le cas échéant, un avis sur le contenu et les conditions de mise en œuvre des contrats d’objectifs régionaux ou inter-régionaux visant au développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment l’apprentissage et les contrats de professionnalisation,

  • - d’accompagner le cas échéant les travaux menés par l’observatoire des métiers et des qualifications,

  • - d’apprécier les actions de manière quantitative et qualitative pouvant faire appel à des prestataires.

 

Sur la base des informations de l’observatoire des métiers et des qualifications qu’elle reçoit, elle peut émettre toute proposition ou suggérer toute orientation en matière de formation