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Chapitre 6-5 Cessation du contrat de travail

TITRE VI > CLAUSES SPECIFIQUES AUX SALARIES CADRES

Art. 6-50 Préavis en cas de licenciement ou de démission

En cas de rupture du contrat de travail, le préavis réciproque, sauf en cas de faute grave ou lourde, est fixé à 3 mois.

Dans le cas d’inobservation du préavis par l’employeur  ou le cadre, et sauf accord contraire des parties, la partie qui n’observe pas ce préavis doit à l’autre une indemnité égale à la rémunération  correspondante à la durée du préavis restant à courir et calculée sur la moyenne des rémunérations perçues par l’intéressé durant les 3 derniers mois de travail précédant la dénonciation du contrat de travail.

En cas de licenciement, lorsque la moitié du préavis aura été exécutée, le cadre licencié qui se trouverait dans l’obligation d’occuper un nouvel emploi peut, après en avoir avisé son employeur 15 jours auparavant, quitter l’entreprise avant l’expiration du préavis sans avoir à  payer une indemnité pour l’inobservation de ce  délai.

Avant que la moitié de la période de préavis ne soit écoulée, le cadre congédié peut, en accord avec son employeur, quitter l’entreprise pour occuper un nouvel emploi.

Pendant la période de préavis, le cadre est autorisé à s’absenter en une ou plusieurs fois, après en avoir fixé les modalités avec la direction, pour recherche d’emploi pendant 50 heures par mois.

Pour les salariés à temps partiel, le calcul s’effectue prorata temporis.

Les absences pour recherche d’emploi en période de préavis ne donnent pas lieu à réduction de rémunération, sauf en cas de démission.

Art. 6-51 - Indemnité conventionnelle de licenciement (modifié par avenant n°5 du 4 juin 2019)

L’indemnité de licenciement pour les cadres est celle définie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.