TITRE VI > CLAUSES SPECIFIQUES AUX SALARIES CADRES
Art. 6-30 - Congés payés
Compte tenu des conditions d’exercice de la fonction des cadres, de leur charge de travail et de leur implication particulière, les absences exceptionnelles de courte durée autorisées ne peuvent pas entrainer une réduction du nombre total de jours de congés annuels.
Art. 6-31 - Clauses relatives au temps de travail
Les diverses convention de forfaits sont régies par un accord de branche.
Voir :
- - accord du 22 janvier 1999 relatif à la durée, à l’aménagement et à la réduction du temps de travail modifié en dernier lieu par avenant n°6 du 13 mai 2014.