TITRE VI > CLAUSES SPECIFIQUES AUX SALARIES CADRES
Art. 6-20 - Durée de la période d'essai
La durée de la période d’essai est de 3 mois. Elle peut toujours être réduite, dès son commencement ou au cours de son exécution, si les parties en conviennent.
La période d’essai peut être renouvelée une fois pour une durée totale au plus égale à celle de la période initiale.
En cas de suspension du contrat de travail, la période d’essai est prorogée d’une durée égale à celle de la suspension.
Dans le cas où l’exécution de la période d’essai n’est pas considérée comme satisfaisante par le salarié ou l’employeur, la partie qui souhaite mettre fin au contrat de travail le fait connaître à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, en respectant les délais légaux de prévenance.
Art. 6-21 - Contrat de travail ou lettre d'engagement
Outre les clauses de l’article 3-12, le contrat ou la lettre d’engagement précise les éventuels avantages en nature, le salaire minimum mensuel conventionnel correspondant à l’emploi occupé et le taux de cotisation au régime de retraite des salariés cadres par répartition appliqué dans l’entreprise.
La lettre d’engagement fait l’objet d’un accusé de réception dans un délai de 15 jours.
La rémunération minimale des salariés cadres au forfait avec référence à un horaire annuel en heures ou en jours et celle des salariés cadres au forfait sans référence horaire sont précisées par l’accord du 22 janvier 1999 modifié relatif à la durée, l’aménagement et la réduction du temps de travail.
Les modalités de la mutation géographique du salarié cadre seront traitées dans un accord ultérieur.