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Chapitre 6-1 Clauses de portée générale

TITRE VI > CLAUSES SPECIFIQUES AUX SALARIES CADRES

Art. 6-1 - Définition des salariés cadres

Tels que mentionnés dans l’avenant relatif à la classification conventionnelle des emplois du 16 décembre 2010, sont considérés comme cadres les salariés occupant des emplois faisant appel à des compétences appuyées sur une formation généralement supérieure  ou  acquises  par une expérience équivalente et comportant des responsabilités élevées dans des activités dominantes :

  • - soit d'encadrement d'autres salariés, c'est-à-dire des responsasbilités d'animation et de communication, d'organisation, de contrôle et d'appréciation, de formation,
  • - soit d’expertise, d’étude ou de conseil, qu’elles relèvent de domaines techniques, financiers, commerciaux, de gestion,etc.

Au sens de la présente convention collective nationale, sont cadres les salariés classés aux niveaux VII à IX.

Aux termes de l’accord du 22 janvier 1999 modifié relatif à la durée, à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou ses établissements.

Pour être considéré comme un cadre dirigeant, le salarié doit répondre à la définition ci-dessus et être classé au niveau VIII ou IX.