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Chapitre 4-2 Rémunérations

TITRE IV > CLASSIFICATION ET REMUNERATIONS

Art. 4-20 - Barème national des salaires minima mensuels conventionnels garantis

Un barème national mentionne le montant des salaires minima mensuels conventionnels garantis aux salariés, eu égard au classement des emplois qu’ils occupent opéré par la classification professionnelle en vigueur et à la durée légale hebdomadaire du travail.

Ce barème fait l’objet d’au moins une négociation dans l’intervalle d’une année.

Le résultat des négociations salariales donne lieu,  en  tant que de besoin, à la publication d’un avenant à la convention collective nationale.

Art. 4-21 - Définition du salaire minimum mensuel conventionnel garanti

Le salaire minimum mensuel conventionnel garanti s’entend du salaire rétribuant l’emploi exercé par le salarié au regard de sa classification sur la base de la durée hebdomadaire légale du travail.

Le salaire minimum mensuel conventionnel garanti des salariés à temps partiel est calculé prorata temporis.

Le  salaire  minimum  mensuel  conventionnel  garanti des salariés au forfait annuel en heures ou en jours est calculé selon les dispositions de l’accord du 22 janvier 1999 modifié relatif à la durée, à l’aménagement et à la réduction du temps de travail.

Lorsque le salaire d’un salarié comporte une part variable, l’addition de la part variable et de la part fixe ne peut   être inférieure au montant du salaire minimum mensuel conventionnel garanti résultant de son coefficient conventionnel.

Pour l’application du salaire minimum mensuel conventionnel garanti, il y a lieu de prendre en compte tous les éléments de rémunération quels qu’en soit l’origine, l’objet, les critères d’attribution, l’appellation et la périodicité des versements, sans autres exceptions que celles énoncées à l’article 4-21-2.

Dans la mesure où le salaire minimum mensuel conventionnel garanti se définit par rapport à la durée hebdomadaire légale du travail, les heures supplémentaires en sont naturellement exclues.

Ne sont pas pris en compte dans la définition du salaire minimum mensuel conventionnel garantis, les éléments de la rémunération qui ne sont pas la contrepartie directe du travail ainsi que les primes et gratifications dont l’attribution présente un caractère aléatoire.

Il en est ainsi notamment :

  • - de la prime d’ancienneté prévue par l’article 4-23,
  • - de la prime conventionnelle d’astreinte,
  • - de la prime de panier,
  • - de la prime d’habillage,
  • - des sommes ayant le caractère de remboursements de frais,
  • - des sommes attribuées pour tenir compte de conditions exceptionnelles ou inhabituelles d’exercice des tâches, fonctions ou responsabilités confiées aux salariés, c’est-à-dire  des  sommes  qui cessent d’être payées lorsque ces conditions prennent fin.

Aucun salarié ne peut percevoir un salaire mensuel inférieur au salaire minimum mensuel conventionnel garanti correspondant à la classification conventionnelle des emplois définie à l’article 4-10.

Art. 4-22 - Rémunération des jeunes

Dans tous les cas où des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, effectuent, d’une façon courante et dans les conditions égales d’activité, de rendement et de qualité, des travaux habituellement confiés à des adultes, ils sont rémunérés sur les mêmes bases que celles établies pour le salaire du personnel adulte effectuant les mêmes travaux.

En dehors des cas prévus à l’alinéa précédent et  à  l’article 3-2 du II de l’avenant relatif à la classification conventionnelle des emplois  du  16  décembre  2010,  les jeunes travailleurs au-dessous de dix-huit ans, ne bénéficiant pas d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation, ont la garantie du salaire minimum de l’emploi qu’ils exercent, sous réserve de l’abattement correspondant à leur âge et à leur temps de pratique dans la branche d’activité.

Ces abattements sont de :

  • - 20 % avant 17 ans,
  • - 10 % entre 17 et 18 ans.

Après six mois de pratique professionnelle dans la branche d’activité dont les jeunes travailleurs relèvent, ces abattements disparaissent.

*Article étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article  D. 3121-3 du code du travail :

« Le salaire minimum de croissance applicable aux  jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans comporte un abattement fixé à :

  1. 1° 20 % Avant dix-sept ans ;
  2. 2° 10 % Entre dix-sept et dix-huit ans.

Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de pratique professionnelle dans la branche d’activité dont ils relèvent.

La rémunération des apprentis est calculée selon les dispositions légales et réglementaires du code du travail. Cette rémunération peut être augmentée soit par le contrat d’apprentissage, soit par un accord d’entreprise.

Les dispositions législatives et réglementaires relatives  aux conditions de travail des jeunes travailleurs sont applicables aux apprentis, sauf dérogation de l’inspection du travail.

Afin de permettre un apprentissage efficace et rationnel, le nombre des apprentis, dans les entreprises de plus de 10 salariés, ne devra en aucun cas être supérieur au nombre de salariés qui, du fait de l’emploi qu’ils occupent, sont au moins classés au niveau II de la classification conventionnelle des emplois prévue à l’article 4-10.

La rémunération des jeunes en contrat de professionnalisation est régie par un accord de branche.

Voir :

  • - accord du 2 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle.

Art. 4-23 - Prime d'ancienneté

Chaque salarié bénéficie d’une prime d’ancienneté qui s’ajoute à son salaire réel.

Son taux est calculé en pourcentage du salaire minimum mensuel conventionnel garanti du salarié selon les modalités suivantes :

  • - 5 % après cinq ans d’ancienneté révolus,
  • - 7 % après huit ans d’ancienneté révolus,
  • - 10 % après onze ans d’ancienneté révolus,
  • - 13 % après quinze ans d’ancienneté révolus.

Le montant de la prime d’ancienneté varie en fonction de la durée du travail du salarié et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.

La prime d’ancienneté figure à part sur une ligne du bulletin de paie.

Par dérogation à la définition de l’ancienneté que donne l’article 0-21 et pour la détermination du taux de la prime, il est tenu compte non seulement de la présence continue du contrat en cours mais, également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs, notamment du contrat d’apprentissage, à l’exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou dont la résiliation aurait été le fait du salarié ou des périodes de suspension du contrat de travail non assimilées à du travail effectif.

Arti. 4-24 - Indemnité de panier

Le salarié qui effectue plus de deux heures de travail entre 21 heures et 6 heures du matin a droit à une indemnité de panier dont le montant est égal à une fois et demi le salaire horaire du premier coefficient hiérarchique du barème national des salaires minima mensuels conventionnels garantis

Art. 4-25 - Acompte

Chaque salarié peut, à sa demande, bénéficier d’un acompte de quinzaine. Le montant de l’acompte effectivement perçu figure sur le bulletin de paie du salarié.