TITRE III > CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 3-40 - Généralités
La démission, la rupture conventionnelle, le licenciement et le départ ou la mise à la retraite constituent les principaux modes de cessation du contrat de travail :
- - la démission du salarié est notifiée par écrit à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. Les modalités de sa mise en œuvre sont précisées par les articles 3-41 et suivants,
- - la rupture conventionnelle est régie par les dispositions légales, réglementaires et les stipulations contractuelles, ces dernières fixant la date indicative de la rupture du contrat de travail ainsi que le montant de l’indemnité de rupture,
- - le licenciement est régi par les dispositions légales et réglementaires et celles des articles 3-41 et suivants,
- - le départ en retraite du salarié ou sa mise à la retraite à l’initiative de son employeur constitue un mode autonome de cessation du contrat de travail dont les modalités font l’objet des articles 3-43 et suivants.
En cas de force majeure, le contrat de travail est rompu de plein droit sans que sa cessation soit imputable à l’une ou l’autre des parties et, partant, sans indemnité de préavis et de licenciement, sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires. La ou le salarié(e) qui, pour élever son enfant, rompt son contrat de travail dans les conditions prévues par les dispositions législatives du code du travail, bénéficie dans l’année qui suit la date de cette rupture d’une priorité d’embauche et de tous les avantages acquis au moment de son départ.
Toutefois, l’employeur est tenu, pendant une période de 3 mois après la date du terme du congé de maternité ou d’adoption, de réintégrer la ou le salarié(e) dans son emploi.
Art. 3-41 - Licenciement ou démission du salarié
La rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée ouvre droit à un préavis réciproque.
La durée du préavis est de :
En cas de démission :
- - un mois pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux I et II,
- - deux mois pour les salariés dont les emplois sont classés au niveau III,
- - trois mois pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux IV à VI,
de la classification conventionnelle des emplois prévue à l’article 4-10.
En cas de licenciement, hors le cas du licenciement pour faute grave ou lourde :
- - Pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux I et II :
- - un mois si l’ancienneté est inférieure à deux ans,
- - deux mois si l’ancienneté est égale ou supérieure à deux ans.
- Pour les salariés dont les emplois sont classés au niveau III, quelle que soit l’ancienneté : deux mois.
- Pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux IV à VI quelle que soit l’ancienneté : trois mois.
Les obligations réciproques du contrat de travail subsistent pendant le préavis.
La dispense de tout ou partie du préavis à l’initiative de l’employeur donne lieu au versement d’une indemnité compensatrice correspondant au total des salaires et avantages, y compris l’indemnité de congés payés que le salarié aurait reçue s’il avait accompli son travail. Elle n’a pas pour conséquence d’avancer la date à laquelle le contrat prend juridiquement fin.
Le salarié qui s’exonère de l’exécution de son préavis sans en avoir été expressément dispensé par son employeur, doit indemniser l’entreprise à concurrence du montant de la rémunération brute qu’il aurait reçue pour la durée du préavis restant à courir.
Toutefois, le salarié licencié qui a effectué la moitié du préavis peut quitter l’entreprise aux fins d’occuper son nouvel emploi sans avoir à verser la partie de l’indemnité compensatrice de préavis correspondant à son absence. Il informe son employeur de son intention de quitter l’entreprise au moins quinze jours calendaires avant la date de son départ effectif.
Pour les salariés cadres, il convient de se reporter aux clauses spécifiques du titre VI.
Art. 3-41-1-1 - Démission
Des facilités d’absence dans la limite de cinquante heures mensuelles sans maintien de la rémunération sont accordées par l’employeur au salarié démissionnaire qui quitterait l’entreprise sans avoir retrouvé de travail. Il appartient à l’employeur d’en arrêter les modalités.
Pour les salariés à temps partiel, le calcul s’effectue prorata temporis.
Pour les salariés cadres, il convient de se reporter aux clauses spécifiques du titre VI.
Art. 3-41-1-2 - En cas de licenciement
Pendant le préavis et jusqu’à ce qu’il ait retrouvé un nouvel emploi, le salarié licencié est autorisé à s’absenter pour rechercher un emploi dans la limite de cinquante heures par mois réparties à raison de deux heures par jour de travail. Ces heures d’absence ne donnent pas lieu à retenue sur le salaire et peuvent, avec l’accord de l’employeur, être groupées en tout ou partie. Ces autorisations d’absence prennent fin dès que le salarié a retrouvé un emploi.
Pour les salariés à temps partiel, le calcul s’effectue prorata temporis.
Pour les salariés cadres, il convient de se reporter aux clauses spécifiques du titre VI.
Art. 3-42 - Indemnité conventionnelle de licenciement (modifié par avenant n°5 du 4 juin 2019)
L’indemnité de licenciement est celle définie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Art. 3-43 - Départ ou mise à la retraite
Le salarié qui souhaite cesser son activité pour bénéficier d’une pension de retraite en informe par écrit son employeur en respectant un délai de prévenance calculé de la manière suivante :
- - un mois pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux I et II,
- - deux mois pour les salariés dont les emplois sont classés au niveau III,
- - trois mois pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux IV à VI, de la classification conventionnelle des emplois prévue à l’article 4-10.
*Article étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 1237-10 renvoyant à l’article L. 1234-1 du code du travail : « Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
- 1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
- 2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
- 3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié ».
Il bénéficie alors d’une indemnité conventionnelle de départ en retraite, dite de fin de carrière qui est égale :
- - à partir de 2 ans d’ancienneté à : ½ mois de salaire mensuel,
- - à partir de 10 ans d’ancienneté à : un mois et demi de salaire mensuel,
- - à partir de 15 ans d’ancienneté à : deux mois de salaire mensuel,
- - à partir de 20 ans d’ancienneté à : deux mois et demi de salaire mensuel,
- - à partir de 25 ans d’ancienneté à : trois mois de salaire mensuel,
- - à partir de 30 ans d’ancienneté à : trois mois et demi de salaire mensuel.
Le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité conventionnelle de départ en retraite est le même que celui prévu pour le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement visée à l’article 3-42.
La mise à la retraite à l’initiative de l’employeur s’effectue selon les dispositions légales en vigueur. Elle est notifiée au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception.
La mise à la retraite d’office s’effectue selon les dispositions légales en vigueur.
La mise à la retraite est notifiée au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Le délai congé afférent à cette rupture est de :
- - deux mois : pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux I et II,
- - trois mois : pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux III et IV,
- - quatre mois : pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux V et VI,
de la classification conventionnelle des emplois prévue à l’article 4-10.
L’indemnité de mise à la retraite est celle définie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.