TITRE III > CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 3-30 - Généralités
L’absence du salarié pour l’un des motifs et dans les conditions définies dans les articles ci-après entraîne la suspension de son contrat de travail.
Le salaire étant la contrepartie du travail, la suspension du contrat a pour conséquence d’interrompre les obligations de l’entreprise ayant trait au versement de la rémunération, sauf application de dispositions légales ou de clauses conventionnelles particulières dérogeant à cette règle.
Art. 3-31 - Maladie et accident
En cas d’absence pour maladie ou accident, à l’exclusion de celle occasionnée par une maladie professionnelle ou un accident du travail qui obéit à un régime législatif et réglementaire spécifique, le salarié doit, sauf en cas de force majeure, en informer l’employeur dans les quarante- huit heures à compter du début de celle-ci par tout moyen à sa convenance et lui faire parvenir un certificat médical dans les trois jours à compter de la même date.
L’employeur a la possibilité de faire visiter le malade par le médecin de son choix. Le médecin-contrôleur effectue la contre-visite au domicile du salarié ou à sa résidence, s’il a été autorisé à en changer pendant le temps de l’arrêt de travail.
Lors de la contre-visite, le médecin-contrôleur décline au salarié sa qualité de docteur en médecine et celle de mandataire de l’employeur. A défaut, le refus du salarié de le recevoir ne peut pas s’analyser en un refus de se soumettre au contrôle médical.
Lorsque le salarié refuse le contrôle ou est absent de son domicile ou de sa résidence en dehors des heures de sortie autorisées par la sécurité sociale, l’employeur est fondé à cesser le versement du complément de salaire lui incombant à compter de la date de la visite.
Le refus de la contre-visite par le salarié ou son absence lors de celle-ci ne peut constituer en soi une cause légitime de licenciement.
Art. 3-32 - Indemnisation des absences pour maladie et accident
Les modalités d’indemnisation de ces absences sont prévues au titre VIII relatif au régime de retraite et de prévoyance applicable dans la branche.
Pour les salariés cadres, il convient de se reporter aux clauses spécifiques du titre VI.
Art. 3-33 - Grossesse - maternité - adoption
Les femmes enceintes sont exemptées de travail notoirement pénible sur présentation d’un certificat médical après avis du médecin du travail. Dans ce cas, il ne peut y avoir de diminution de leur rémunération.
À partir du troisième mois de grossesse, les femmes enceintes bénéficient d’un temps de pause de quinze minutes le matin et de quinze minutes l’après-midi, sauf accord plus favorable quant à la répartition et à la durée de ces temps de pause. Ces temps de pause sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, ainsi qu’au regard des droits légaux et conventionnels que la salariée tient de son ancienneté dans l’entreprise.
Après un an d’ancienneté dans l’entreprise, le salaire est maintenu pendant la période du congé de maternité ou d’adoption :
- - à 75% pour le ou la salarié(e) ayant moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise,
- - à 100 % pour le ou la salarié(e) ayant cinq ans ou plus d’ancienneté dans l’entreprise,
sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, étant entendu que leur montant, en cas de subrogation et lorsqu’il excède la garantie ci-dessus, est intégralement versé au salarié ou à la salariée.
Art. 3-34 - Absences pour d'autres motifs
Sauf clauses spécifiques indiquées ci-dessous, les absences pour d’autres motifs sont régies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il est accordé au père ou à la mère, sur présentation d’un certificat médical, un congé non rémunéré pour soigner un enfant malade ou accidenté aussi longtemps que le médecin estime nécessaire la présence du père ou de la mère à ses côtés.
Les congés exceptionnels pour évènement familial (mariage, naissance, adoption...) sont régis par les dispositions légales et règlementaires en vigueur auxquelles il est ajouté pour le cas de décès d'un beau-frère ou d'une belle-soeur 2 jours avec maintien du salaire si son ancienneté est d'un an au moins.
Les absences ainsi autorisées n’entraînent pas de réduction de la durée des congés annuels. Les journées d’absence non prises ne donnent pas droit à rémunération supplémentaire.