TITRE III > CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 3-20 - Engagement des parties
Le contrat de travail implique l’engagement réciproque des parties de satisfaire à leurs obligations professionnelles dans le souci de leurs intérêts partagés et le respect de leurs droits et devoirs respectifs.
Pendant la durée du contrat de travail, les deux parties s’attachent à satisfaire loyalement cet engagement.