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Chapitre 2-3 Hygiène, sécurité et conditions de travail

TITRE II > RELATIONS COLLECTIVES DANS L'ENTREPRISE ET LA BRANCHE, ACTIVITES SYNDICALES, HYGIENE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Art. 2-30 - Principes généraux

L’hygiène, la sécurité, et les conditions de travail constituent des préoccupations permanentes dans le fonctionnement quotidien des entreprises.

Afin d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des salariés de l’entreprise, des travailleurs des entreprises extérieures et indépendants, chaque employeur prend ces préoccupations en considération dans la conception, la réalisation et la maintenance tant des locaux que de l’organisation des installations et des outils de travail.

Il appartient à l’ensemble des personnes mentionnées à l’alinéa précédent, d’observer les exigences d’hygiène et de sécurité. L’encadrement a un rôle essentiel dans le respect de cette obligation.

Les entreprises susceptibles de recourir à des travaux insalubres ou dangereux déterminent les conditions dans lesquelles ces travaux sont exercés.

Dans les entreprises occupant moins de trois cents salariés, la durée de chacune des formations des représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est fixée par les dispositions réglementaires du code du travail.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel.

Art. 2-31 - Amiante*

La formation à la prévention des risques liés à l’amiante fait l’objet d’un accord de branche.

Voir :

  • accord du 18 novembre 2003 relatif à la prévention des risques liés à l’amiante.

 

*Article étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 4412-117 du code du travail    :

« La formation à la sécurité prévue à l’article R. 4412-87 est aisément compréhensible par le travailleur.

L’organisme de formation ou l’employeur valide les acquis de la formation sous la forme d’une attestation de compétence individuelle délivrée au travailleur.

Le contenu et les modalités de la formation, sa durée selon les catégories de travailleurs et les conditions de sa validation et de son renouvellement sont précisés par un arrêté du ministre chargé du travail ».

Art. 2-32 - Autres produits dangereux

Les entreprises sont tenues de lister les produits dangereux que les salariés peuvent être amenés à manipuler, notamment lors de l’établissement ou de la mise à jour du document unique d’évaluation des risques afin de mettre en œuvre les mesures de prévention permettant d’assurer la santé et la sécurité au travail des salariés.

Art. 2-33 - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Attention: de nouvelles dispositions légales relatives aux représentants du personnel s'appliquent depuis le 1er janvier 2018. Vois DS 8.

Un accord d’entreprise peut  comporter  des  clauses  plus favorables que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur du code du travail relatives au fonctionnement, à la composition ou aux pouvoirs du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ainsi qu’à la formation de ses membres.