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Chapitre 1-5 Commission nationale d'interprétation et commission de validation des accords d'entreprise

La commission nationale d’interprétation vise à lever les difficultés liées à la lecture de la convention ; la commission de validation des accords conclus dans les entreprises de la branche dépourvues de délégué syndical examine la compatibilité des clauses des accords d’entreprises, notamment avec celles de la convention collective nationale.

TITRE I > CADRE JURIDIQUE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE

Art. 1-50 - Commission d'interprétation

Attention : La commission nationale d'interprétation est devenue l'une des sections de la CPPNI constituée par l'avenant n°4 du 17 novembre 2017 à la présente convention (voir p.27)

Il est institué une commission nationale paritaire d’interprétation de la convention collective.

La commission est saisie par une ou plusieurs entreprises ou par un ou plusieurs salariés, auxquels s’applique la convention collective nationale, par l’intermédiaire d’une organisation syndicale ou professionnelle signataire ou adhérente de celle-ci, seule juge du bien-fondé de la demande. La commission peut se saisir d’initiative de toute question relative à l’interprétation à donner à l’une ou à plusieurs clauses de la convention, de ses accords ou avenants.

Lorsque la question d’interprétation qui lui est soumise est liée à un différend d’ordre individuel ou collectif, elle répond à la fois en droit et en équité. Elle n’est pas tenue de répondre à la saisine d’une instance ou d’un organisme extérieur à la branche.

L’avis rendu à la majorité des membres de la commission d’interprétation s’impose à la ou aux parties ayant saisi la commission. L’avis de celle-ci, selon qu’il est rendu à la majorité ou à l’unanimité, peut ou doit être mis à l’ordre du jour de la commission nationale paritaire en vue de son adoption sous forme d’avenant à la convention collective nationale.

La commission comprend un nombre égal de représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives dans la branche à raison d’un représentant mandaté par organisation professionnelle ou syndicale.

La présidence est assurée par la partie patronale et le secrétariat de la commission par celui de la commission paritaire nationale.

La partie la plus diligente saisit le président de la commission d’interprétation par lettre recommandée avec avis de réception adressée ou remise en main propre contre décharge au secrétariat de la commission paritaire(1).

La demande d’interprétation mentionne son objet et est accompagnée des pièces et documents nécessaires à son examen. La commission constituée de l’ensemble des membres se réunit sur convocation de son président dans un délai qui ne peut excéder 3 mois à compter de la date de réception de la lettre de saisine mentionnée au premier alinéa.

Si elle l’estime utile ou nécessaire, la commission entend ensemble ou séparément les parties intéressées ainsi que toute autre personne qualifiée susceptible de l’éclairer.

Chacun des membres de la commission a voix délibérative et l’obligation de se prononcer. La commission statue lorsque le quorum est atteint. Le quorum est égal à la moitié des représentants des organisations présentes plus un. La commission peut par un avis motivé conclure soit à l’irrecevabilité de la demande ou y répondre. En ce dernier cas, son avis indique s’il résulte d’un vote majoritaire ou unanime.

La commission peut établir un règlement intérieur en tant que de besoin.

(1)Secrétariat CCN 3131 : Sedima, 6 boulevard Jourdan 75014 Paris

Le procès-verbal de la réunion est établi et adressé par le secrétariat, sous la responsabilité du président, aux membres présents lors de la réunion de la commission.

Sous les mêmes conditions, un extrait du procès-verbal est adressé, en ce qu’il les concerne, aux personnes entendues par elle. Le procès-verbal est considéré comme adopté si, dans les huit jours francs suivant son envoi, aucune observation écrite n’a été adressée au secrétariat de la commission. S’il y a des observations, elles sont annexées au procès-verbal qui est transmis au plus tard dans les quinze jours francs suivant la date de la réunion aux membres de la commission.

L’avis de la commission d’interprétation est transmis pour information dans le même temps aux membres de la commission paritaire nationale.

Art. 1-51 Supprimé par avenant n°5 du 4 juin 2019 (art.2)