TITRE 0 › CLAUSES PRÉLIMINAIRES
Art. 0-20 - Organisation de la convention collective nationale
La convention collective nationale comprend dix titres dont un titre préliminaire ; chacun d’eux possède une numérotation propre dans le cadre d’une numérotation continue.
Elle est accompagnée de trois documents :
- la liste des accords et avenants de la convention collective en vigueur à la date de signature de l’avenant portant révision de la convention collective, qui inclut également ceux qui ont été conclus depuis et sont applicables
- la liste arrêtée à la même date des accords salariaux conclus depuis le 3 juillet 2007,
- une annexe reproduisant les deux articles non abrogés de la convention collective du 30 octobre 1969 modifiée.
Art. 0-21 - Définitions et grille de lecture
Le libellé de la convention emploie un certain nombre de mots ou d’expressions qui s’entendent ainsi qu’il suit :
- « convention » : « convention collective nationale révisée»,
- « entreprise(s) » : « entreprise(s), établissement(s), lieu (x) de travail annexe(s) »,
- « salarié(s) » ou « personnel » : « salarié(s) ou personnel des entreprises relevant de la présente convention collective nationale»,
- « organisations » ou « parties signataires » : « parties signataires et adhérentes »,
- « ancienneté dans l’entreprise » : « temps passé dans l’entreprise ». Le temps passé dans l’entreprise est celui pendant lequel le salarié y est occupé, à compter de sa date d’entrée en vertu des contrats en cours ou des contrats successifs s’il y a lieu, dont les contrats d’apprentissage, peu important les modifications survenues dans la situation juridique de l’entreprise.
- « niveau » : « lorsque le libellé de la convention collective nationale se réfère à des niveaux nombrés en chiffres romains, il s’agit des niveaux prévus au 3 du I de l’avenant relatif à la classification conventionnelle des emplois du 16 décembre 2010. La mention des niveaux dans les articles de la convention collective nationale s’entend comme s’étendant aux coefficients qui les composent ».
Pour la détermination de l’ancienneté ouvrant droit aux garanties prévues par la convention collective nationale, est prise en compte la durée des périodes de suspension du contrat de travail suivantes :
- celle de l’arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l’exclusion de celle des arrêts consécutifs à un accident de trajet ou un accident survenu lors d’une période d’astreinte au domicile du salarié,
- celle de l’arrêt ou des arrêts de travail consécutif(s) à une maladie ou accident non professionnel dans la limite de trois mois par année civile,
- celle du congé de maternité, d’adoption et de paternité,
- celle du congé parental d’éducation de droit commun ou spécial pour moitié,
- celle des congés de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse,
- celle du congé de solidarité familiale et du congé de soutien familial,
- celle des congés payés légaux,
- celle des congés exceptionnels résultant d’un accord entre les parties et donnant lieu à rémunération dès lors qu’ils ne font pas l’objet d’une clause spécifique d’origine légale, règlementaire ou conventionnelle,
- celle des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale,
- celle des temps de pause des femmes enceintes prévus à l’article 3-33.
Sont également prises en compte pour le calcul de l’ancienneté les heures de délégation dont bénéficient les représentants du personnel et les délégués syndicaux.