AVENANTS AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE
PREAMBULE
La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a prévu la création de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI).
En conséquence, puisqu’il existe dans la Convention Collective Nationale concernée des articles sur la Commission Paritaire Nationale (article 2.22 Dialogue social dans la branche et commission paritaire nationale) et sur la Commission d’Interprétation (article 1-50), les parties conviennent ce qui suit.
ARTICLE UN - ATTRIBUTIONS
Il est institué une commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI).
Cette commission représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.
Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi.
Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale des accords.
Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d’entreprise conclus sur le temps de travail, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
La Commission peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif.
ARTICLE DEUX - ORGANISATION
La CPPNI comprend deux sections :
- celle chargée de la négociation : c’est la Commission Paritaire Nationale (CPN) pour laquelle les articles sur le dialogue social (article 2.22) dans la branche continuent de s’appliquer,
- celle chargée de l’interprétation pour laquelle l’article 1.50 continue de s’appliquer.
ARTICLE TROIS
Le champ d’application professionnel, personnel et géographique du présent avenant est celui prévu par la convention collective.
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, est applicable à compter de sa signature sous réserve des dispositions législatives sur le droit d’opposition.
Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du Code du Travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs.
Conformément à ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives afin de permettre, le cas échéant, l’exercice du droit d’opposition.
Le présent avenant est déposé au Ministère en charge du Travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
Les parties signataires demandent l’extension la plus rapide possible du présent avenant au Ministre en charge du travail.
Fait à Paris, le 17 novembre 2017
ORGANISATIONS SIGNATAIRES
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D’une part :
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Pour la Fédération Nationale des Distributeurs Loueurs et Réparateurs de Matériels de Bâtiment, de Travaux Publics et de Manutention (D.L.R.) |
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Pour la Fédération Nationale des Artisans et Petites Entreprises en milieu Rural (F.N.A.R.) |
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Pour le Syndicat National des Entreprises de Service et de Distribution du Machinisme Agricole et d’Espaces Verts et des Métiers Spécialisés (SE.DI.MA.) |
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D’autre part :
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Pour la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie (C.F.D.T.) |
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Pour la Fédération de l’encadrement de la Métallurgie (C.F.E. – C.G.C.) |
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Pour la Fédération Nationale CFTC des syndicats de la Métallurgie et Parties Similaires (C.F.T.C.) |
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Pour la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie (C.G.T.) |
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Pour la Fédération Force Ouvrière de la Métallurgie (F.O.) |
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