Avenants “catégories objectives” et “contribution conventionnelle à la formation et au dialogue social”
À la suite de difficultés d’application et d’interprétation de précédents textes, les partenaires sociaux de la branche SDLM ont adopté deux nouveaux avenants afin de clarifier les catégories objectives définies par la branche, et de confirmer l’assiette de calcul de la contribution conventionnelle à la formation et au dialogue social.
Les partenaires sociaux rappellent que l’avenant du 16 février 2024 relatif aux catégoriesobjectives consistait en une simple mise à jour, à champ constant, des dispositions issues de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance du 17 novembre 2017.
Concernant la situation spécifique des VRP, l’avenant précise que le critère de rémunération supérieure ou inférieure au PASS est uniquement utilisé pour déterminer le taux de cotisation de prévoyance applicables aux VRP (TA et ou TB).
Cet avenant rappelle que les VRP ne relèvent pas de la classification conventionnelle des emplois de la branche. En conséquence, les VRP cadres sont ceux qui répondent à au moins une des trois conditions de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 :
Avoir une formation technique, administrative ou commerciale équivalente à celle des cadres de l'entreprise (ou à défaut de cadre dans l'entreprise, équivalente à celle des cadres de la profession) et exercer des fonctions requérant la mise en œuvre des connaissances acquises ;
Exercer par délégation de l'employeur un commandement sur d'autres représentants ;
Exercer des fonctions impliquant initiative, responsabilité, et pouvoir être considérés comme ayant délégation de l'autorité du chef d'entreprise.
A défaut de répondre à l’une de ces trois conditions, le VRP est non-cadre.
2/ Contribution conventionnelle et dialogue social
Face à des interprétations divergentes, notamment de la part de l’OPCO EP, sur l’assiette de cotisation de la contribution conventionnelle à la formation et au dialogue social, la branche, à l’issue d’une commission d’interprétation, rappelle explicitement que la rémunération des VRP a toujours été prise en compte dans l’assiette de calcul de la contribution conventionnelle à la formation professionnelle et au dialogue social